le patient a :
Le droit à un service médical de qualité, dans le respect de la dignité humaine du patient et de son autonomie. Le personnel médical doit respecter les valeurs morales, culturelles, religieuses ou philosophiques du patient.
Le droit au libre choix de son médecin et de son personnel soignant.
Le patient peut modifier son choix initial et le cas échéant, solliciter l’avis d’un ou de plusieurs autres médecins.
Le droit à une information correcte et complète sur son état de santé.
Le médecin traitant doit communiquer cette information sous une forme et en des termes appropriés.
Le patient peut refuser, de manière expresse, de recevoir ces informations, pour autant que les ignorer ne puisse mettre gravement sa santé en danger…
Moyennant une information préalable et suffisante de la part du médecin, le droit de consentir librement, de refuser ou de retirer son consentement à toute intervention médicale ou d’interrompre un traitement qui prolongerait la vie par des moyens artificiels.
Ce consentement ou ce refus peuvent être exprimés en remplissant une « déclaration anticipée négative (ou refus de traitements) » et qui, contrairement à la déclaration relative à l’euthanasie, ne doit pas être renouvelée.
La déclaration anticipée peut être rédigée, modifiée ou retirée à tout moment. Plus ce document sera précis, plus la volonté du patient sera respectée.
Toute personne peut ainsi prévoir, lorsqu’elle ne sera plus capable de s’exprimer ou se trouvera dans une situation de déchéance extrême et irréversible de refuser ce que l’on appelle « l’acharnement thérapeutique ».
Si le patient est en traitement pour une affection reconnue grave ou si, à l’avenir, il est atteint d’une telle affection, il lui est possible de demander au médecin d’acter dans le dossier médical le refus de traitements spécifiques ou de certaines interventions, au cas où il ne pourrait plus s’exprimer.
La décision d’arrêter ou de ne pas commencer un traitement spécifique ne dispense jamais le médecin de soulager le patient pour lui permettre de terminer dignement sa vie.
Le droit de consulter son dossier médical, sauf pour les annotations personnelles du médecin ou celles qui concernent des tiers.
Le praticien dispose de 15 jours pour présenter le dossier médical à son patient.
Sous certaines conditions, le patient a le droit d’obtenir, moyennant paiement, une copie du dossier ou d’une partie de celui-ci. (Cf. Art 9
Le droit à la protection de sa vie privée et au respect de son intimité.
En cas de non-respect de ces droits, le droit de porter plainte et d’être entendu par le médiateur de l’hôpital ou par le service de médiation fédéral créé au sein de la commission fédérale « Droits du patient ».
Le droit d’être représenté par un mandataire pour l’exercice de ces droits en cas d’incapacité à s’exprimer.
Le mandataire peut être le conjoint, un membre de la famille, un parent ou un ami, un médecin, etc. cette désignation n’est pas obligatoire.
Si le patient ne désigne pas de mandataire, la loi relative aux droits du patient précise que les personnes qui ont le droit de représenter ses intérêts, selon l’ordre suivant : conjoint(e) ou cohabitant(e), puis enfants, parents et enfin, frère ou sœur.
Il est vivement conseillé de désigner un mandataire qui pourra attester de l’existence d’une déclaration anticipée de volonté relative au traitement.
Source et informations www.calbw.be